La réclamation est le premier acte d’un contentieux fiscal

Erreur matérielle ou erreur substantielle ?

La réclamation est le premier acte d’un contentieux fiscal

La réclamation est le premier acte d’un contentieux fiscal 1279 854 Jean-Claude Carra

La réclamation est le premier acte d’un contentieux fiscal

elle intervient après épuisement des différentes phases du débat contradictoire qui doit avoir lieu lors d’un contrôle fiscal, mais elle pourra également intervenir après une contestation d’une valeur locative foncière.

De multiples délais doivent être respectés, selon l’impôt concerné ou la procédure concernée.
Autre aspect non négligeable de la réclamation,
La jurisprudence reconnaît, dans le silence de la loi, le droit au contribuable, qui entend se prévaloir d’un avantage fiscal, de régulariser dans le délai de réclamation prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du LPF sa situation lorsqu’il a omis de joindre à sa déclaration un document
[par exemple, pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonies du CGI, CE 30 juin 2008 n° 274512, Thomas ; pour la réduction d’impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (CGI art.199 terdecies-0 A), CE 16 juillet 2008 n° 300839, Berland; pour l’abattement de 20 % prévu en cas d’adhésion à une association de gestion agréée (CGI ann. II art. 371 W), CE 27 juin 2008 n° 301472, Fretin].
La jurisprudence reconnaît aussi un droit à la réparation de l’erreur commise lorsque le contribuable a droit à un régime favorable. L’omission de demande de ce régime dans la déclaration de revenus ne prive pas le contribuable d’en demander le bénéfice dans le délai de réclamation (CE 6 novembre 2006 n° 279831, Dufoin).
Cette jurisprudence, dans ces deux volets, se distingue de celle où sur la déclaration de revenus le contribuable doit formaliser une option pour un régime fiscal déterminé.
Cette option ne peut alors être utilement formulée, postérieurement à l’expiration du délai de déclaration, dans le délai de réclamation (CE 14 février 2001 n° 198470, Labruyère).
Le vice n’est pas régularisable.
Le législateur peut toujours subordonner le bénéfice d’un dispositif fiscal de faveur à l’accomplissement, dans un délai impératif, d’une formalité par le contribuable.
Par conséquent, lorsque la loi, elle-même, prévoit, dans un certain délai, l’exercice par le contribuable d’une option qui est ensuite irrévocable, ou comme dans le cas de l’article 199 undecies A du CGI, la prise d’un engagement pour l’avenir, elle fait par là même obstacle à toute régularisation postérieure.