Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.
1) Introduction
2) La définition du droit de communication.
3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante
3-3 Quels sont les tiers concernés
3-4 Les garanties de l’article L 76 B du LPF
3-5 Des vices de procédure majeurs
A. Le défaut d’information et de communication.
B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur
C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
D) Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
E) Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
F) Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication
4 Conclusion
Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.
1) Introduction
Vous avez été vérifié, en tant qu’entreprise (vérification de comptabilité – VG) ou en tant que particulier (examen de situation fiscale d’ensemble- ESFP) ou encore vous avez fait l’objet d’un contrôle sur pièces (l’administration a contrôlé vos déclarations depuis son bureau).
Dans toutes ces procédures, l’Administration a eu recours au DROIT de COMMUNICATION.
L’exercice de ce droit qualifiable d’exorbitant n’est cependant pas dénué de garanties pour le contribuable qui trop souvent oublie de les mettre en œuvre.
Lisez avec attention, si dans votre procédure, l’Administration a évoqué son Droit de Communication.
2) La définition du droit de communication.
Le droit de communication est un pouvoir autonome qui permet à l’administration fiscale de recueillir des informations auprès de tiers pour établir ou contrôler l’imposition d’un contribuable.
Ce droit qui peut sembler « exorbitant » ne l’est cependant pas
Il est codifié à l’article L 81 et suivants du LPF et a pour objet de permettre à l’Administration, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
Son exercice est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales (LPF) et la jurisprudence pour garantir les droits de la défense.
C’est la raison pour laquelle, dès lors que l’Administration en fait état dans une procédure, par exemple une « proposition de redressement », il convient d’être particulièrement attentif.
3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
Le droit de communication est un droit de nature « passive » et ponctuelle.
L’administration peut demander des renseignements disponibles ou prendre copie de documents existants se rapportant à l’activité professionnelle du tiers.
Elle ne peut pas exiger du tiers qu’il effectue des investigations particulières ou des retraitements de données complexes ; par exemple, reprendre des éléments d’informations sur un tableau excel.
3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante :
Ce droit s’exerce indépendamment d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP).
L’administration peut y recourir avant, pendant ou après un contrôle.
Rappel :
La jurisprudence définit une opération de vérification comme la confrontation, dans le cadre d’un examen critique, de déclarations fiscales avec les écritures comptables.
Mais n’est pas retenu comme constituant un début de vérification :
une simple prise de contact.
un relevé portant sur quelques prix affichés.
l’exercice du seul droit de communication, lequel s’opère indépendamment de la vérification.
Par ailleurs, une décision CE 10e-9e ch. 5-5-2021, no 438223 évoque la concomitance entre un ESFP et le droit de communication.
La circonstance qu’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) d’un contribuable ait été diligenté n’empêche pas l’administration d’exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après cet examen et l’administration peut dès lors valablement exercer ce droit sans avoir au préalable adressé au contribuable un avis de vérification (CE 1-12-2004 no 258774, min. c/ Jallet ).
Un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité tenant à la méconnaissance des obligations pesant sur l’administration dans le cadre de l’ESFP dès lors que les rehaussements en litige procèdent seulement de l’exercice par l’administration de son droit de communication.
3-3) Quels sont les tiers concernés :
Le droit s’exerce auprès de nombreux organismes : banques, autorités judiciaires (obligation de transmission des informations de fraude via les articles L 101 et L 82 C du LPF), fournisseurs, clients, et via l’assistance administrative internationale auprès d’autorités étrangères.
Concernant l’exercice du droit de communication vis-à-vis des banques, on notera qu’un décret du 28/11/1983 permet à tout contribuable de se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions régulièrement établies et publiées et qu’en application de ce décret, la Cour de Cassation considère que les prescriptions des instructions administratives, relatives à la procédure d’imposition, sont opposables à l’administration.
C’est ainsi que l’administration, selon une instruction du 1/3/1977, reprises dans une instruction du 18/3/1988, ne pouvait user de son droit de communication auprès des banques, qu’après avoir demandé les comptes bancaires au contribuable lui-même.( voir sur ce point important BOI 13 K-2-88)
Ces instructions visaient à protéger la vie privée financière du contribuable.
Elles ont été abrogées en 2011, dans un mouvement général de renforcement des pouvoirs de l’administration.
Cependant, ces garanties ont été réintroduites par le droit européen, qui oblige désormais la France à rééquilibrer la procédure.
De plus, le quatrième alinéa de l’article L 12 du LPF issu de l’article 89-I-1o de la loi 2022-1726 du 30-12-2022 impose désormais à l’administration d’indiquer dans l’avis de vérification ESFP la liste des comptes connus d’elle et pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire des relevés.
L’avis de vérification d’ESFP mentionne donc la liste des comptes bancaires connus de l’administration fiscale pour lesquels les relevés au titre des années contrôlées sont directement demandés par l’inspecteur aux établissements financiers concernés.
Il est aussi précisé « Vous êtes tout de même invité à produire les relevés des comptes bancaires et assimilés dont les références n’ont pas été portées à la connaissance du fisc pour un motif ou un autre, ainsi que le cas échéant, les mouvements d’un compte courant ouvert à votre nom dans les écritures comptables d’une société. »
3-4) Les garanties de l’article L 76 B du LPF :
Avant toute mise en recouvrement fondée sur des renseignements obtenus auprès de tiers, le fisc doit informer le contribuable de l’origine et de la teneur de ces informations.
Sur demande expresse du contribuable, l’administration est tenue de communiquer les documents eux-mêmes.
Un arrêt no 21DA02337 du 22 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’il résulte de l’article L 76 B du LPF qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
En outre, lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
3-5 Des vices de procédure majeurs
Les manquements aux règles encadrant le droit de communication peuvent entraîner l’irrégularité de la procédure d’imposition et la décharge des rappels d’impôts.
A. Le défaut d’information et de communication.
Omission de l’information préalable : Ne pas indiquer la teneur et l’origine des renseignements tiers utilisés pour fonder un redressement vicie la procédure.
Si l’administration recueille des renseignements dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication, et les utilise dans sa notification, elle doit informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis.
Cette condition est impérative: elle permet en effet au contribuable de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition dans le cadre du débat contradictoire.
Les conséquences d’un refus de communication des pièces :
Si le contribuable demande explicitement les documents originaux ou les copies détenues par le fisc, l’administration ne peut pas s’y opposer.
Conditionner cette communication au paiement préalable de frais (postaux ou de copie) est illégal.
Noter cependant que le CE considère que l’administration n’est tenue de communiquer que les documents ou pièces qu’elle détient.
Si les originaux demandés sont entre les mains du service fiscal, celui-ci doit les communiquer au contribuable qui les sollicite.
S’ils ne le sont pas, le service fiscal doit inviter le demandeur à s’adresser au service non fiscal qui les détient.
Si le service fiscal a pris des copies dans l’exercice du droit de communication, il n’est tenu de les communiquer au contribuable que si ce dernier demande expressément la communication de ces copies.
Par ailleurs, aucune disposition du LPF n’autorise à conditionner cette communication au paiement préalable des frais postaux et de copies par le contribuable.
L’Administration ne peut, à cet égard, se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs qui prévoient la reproduction des documents concernés aux frais du demandeur.
Par suite, en subordonnant la communication des documents demandés à une obligation de paiement préalable non prévue par le LPF, l’administration méconnaît la garantie prévue par l’article L 76 B du même Livre. CAA Paris 27-6-2017 no 16PA02468.
B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur :
Si le fisc ne détient pas physiquement les pièces (ex: dossiers détenus par la justice ou une autre administration), il a l’obligation de renvoyer le contribuable vers le service détenteur. Un rejet sans renvoi est irrégulier.
Au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l’administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, mais par d’autres administrations, d’une part il appartient à l’administration fiscale de renvoyer l’intéressé vers ces services et d’autre part si l’administration rejette implicitement ou explicitement cette demande sans procéder à ce renvoi, les impositions sont établies selon une procédure irrégulière.
• Jugé ainsi par CE 26.11.2007, n° 291048 qu’une cour administrative d’appel, après avoir relevé qu’il résultait de l’instruction, et notamment de la notification de redressements, que pour refuser l’application aux publications d’une société des taux de TVA de 2,1 % et de 5,5 % respectivement applicables aux périodiques et aux livres et procéder aux rappels d’imposition contestés, l’administration s’était fondée sur des informations obtenues de la bibliothèque nationale, du ministère de l’intérieur et de la commission paritaire des publications et agences de presse et dont l’origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements ; commet une erreur de droit en écartant le moyen tiré par cette société de ce que sa demande de communication des documents ainsi obtenus par l’administration fiscale du ministère de l’intérieur avait été implicitement rejetée par le seul motif que l’administration fiscale n’était pas détentrice de tels documents sans rechercher si l’administration fiscale l’avait renvoyée vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues.
C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
La violation du secret professionnel :
Le droit de communication ne permet pas de lever les secrets protégés (médical, avocat/client) hors habilitation législative expresse.
Par exemple, Il résulte des articles 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et L 13-0 A du LPF que le droit de contrôle de l’administration ne peut porter ni sur l’identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel. Le vérificateur qui demande à un avocat soumis au secret professionnel la communication de factures mentionnant l’identité et l’adresse de ses clients ainsi que la nature des prestations en cause entache la procédure d’imposition d’irrégularité, alors même qu’il n’aurait pas interrogé l’intéressé sur ces informations.
Le droit au respect de la vie privée et la jurisprudence CEDH :
Un arrêt récent (Ferrieri c/ Italie, 2026) juge que l’accès discrétionnaire aux données bancaires sans autorisation préalable par une autorité indépendante est une ingérence grave.
En France, l’absence d’un tel contrôle judiciaire préalable fait peser un risque de condamnation probable par la CEDH.
D. Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
Documents volés ou détournés :
L’administration ne peut pas fonder une perquisition (L 16 B) sur des documents d’origine illicite (ex: volés par un tiers et transmis au fisc).
Pièces annulées par un juge :
Si des documents transmis par l’autorité judiciaire sont ultérieurement annulés par le juge pénal, le fisc ne peut plus s’en prévaloir devant le juge de l’impôt.
E. Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
Intégration de pièces comptables en cours de vérification :
Si, pendant une vérification sur place, le vérificateur obtient des pièces comptables de tiers (ex: via la justice), il a l’obligation de les soumettre au débat oral et contradictoire avec le contribuable avant la fin du contrôle. L’omission de ce débat vicie l’imposition.
La restitution des documents communiqués doit avoir lieu avant l’envoi d’une demande de justifications, en cas de mise en œuvre de la procédure de l’article L 16 du LPF. (CE 19 décembre 1984 no 34731).
Eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsqu’elle fait usage de son droit de communication en cours de vérification, et consulte durant la vérification les pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité.
Une cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies, par le motif que les redressements procédaient de l’exercice du droit de communication par l’administration et non de la vérification de comptabilité, alors qu’elle aurait dû s’assurer que le contribuable avait bénéficié de la garantie d’un débat oral et contradictoire sur les pièces saisies.
Concernant la vérification de comptabilité, l’Administration peut exercer son droit de communication sur des exercices prescrits, mais il conviendra être particulièrement attentif à ce que cet exercice ne se traduise pas par une vérification portant sur des exercices prescrits.
F. Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication.
Incompétence de l’agent : Le droit de communication doit être exercé par un agent titulaire ou stagiaire de catégorie A ou B ayant une compétence territoriale.
Détournement de procédure : L’exercice du droit de communication pour obtenir des renseignements massifs sans l’envoi d’un avis de vérification préalable peut être considéré comme équivalent à une vérification.
Rappel du formalisme de l’avis d’ESFP (L 12) : Depuis 2023, l’avis d’ESFP doit lister les comptes connus du fisc pour lesquels les relevés ont été demandés aux banques. Le non-respect de cette transparence est une nouvelle source d’irrégularité.
4 Conclusion
Le droit de communication ouvert à l’Administration est fréquemment peu étudié dans l’examen d’une procédure de redressement.
Il est de coutume de lire que le vérificateur y a eu recours, pour les informations qu’il expose dans sa procédure, mais sans réfléchir aux conditions strictes qui encadrent ce droit qui fait partie intégrante de l’importance notion de débat contradictoire.