Accès de l’administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d’un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle » (ESFP) ; incidence de l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et article L81 du Livre des Procédures Fiscales.

Accès de l’administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d’un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle » (ESFP) ; incidence de l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et article L81 du Livre des Procédures Fiscales.

Accès de l’administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d’un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle » (ESFP) ; incidence de l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et article L81 du Livre des Procédures Fiscales. 150 150 Jean-Claude Carra

Accès de l’administration fiscale aux données bancaires des particuliers objet d’un « Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle » (ESFP) ; incidence de l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et article L81 du Livre des Procédures Fiscales.

I) La situation en France aujourd’hui (a):
Le fisc peut obtenir les relevés bancaires des particuliers en utilisant le droit de communication prévu à l’article L81 et s. du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
L’utilisation de ce droit de communication n’implique aucune information préalable du contribuable concerné, cela a été rappelé par le Conseil d’Etat dans sa décision 63634 du 27 avril 1987.
« En ce qui concerne l’exercice du droit de communication :
Considérant que, pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires du requérant, l’administration a usé du droit de communication prévu par les articles 1987 et 1991 du code général des impôts alors en vigueur ; que l’exercice de ce droit n’est assorti d’aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé de l’envoi d’un avis au contribuable, comme l’exige l’article 1649 septies du même code en cas de vérification de comptabilité ou de vérification approfondife de la situation fiscale de l’intéressé ; qu’ainsi le moyen tiré par M. X…, de ce que, faute d’avoir été précédé de l’envoi d’un tel avis, l’examen de ses comptes bancaires était irrégulier ne peut être accueilli ; »

Le fisc peut agir de la sorte sans qu’aucune motivation ne soit exigée de sa part, et il n’existe aucune voie de recours pour s’y opposer.
Par contre, lorsque l’administration fiscale décide du lancement d’une procédure d’ESFP, elle procède à l’envoi d’un avis d’ESFP n° 3929-SD.

Cette décision fait souvent suite à l’examen des comptes bancaires obtenus via le L81 du LPF.

Le BOFIP (bulletin officiel des finances publiques), décrit sous le BOI-CF-PGR-20-10 les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’avis d’ESFP.
« La nature du contrôle, les années vérifiées, les droits du contribuable, la charte du contribuable vérifié »
En outre, l’expression « comptes financiers » englobe, notamment, les comptes ouverts auprès d’un établissement financier, établi en France ou à l’étranger, les comptes postaux, les comptes ouverts auprès du Trésor, les comptes de livrets d’épargne ou d’épargne-logement, les comptes de titres, les comptes courants en entreprises.
À cet égard, les dispositions de l’article L. 12 du LPF relatives au contenu de l’avis d’ESFP et à l’obtention des relevés financiers, dans leur rédaction issue de l’article 89 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévoient désormais que l’avis d’ESFP mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle sollicite les relevés directement auprès des établissements financiers par l’exercice de son droit de communication.
Corrélativement, le contribuable est invité à produire la liste ainsi que les relevés de ses comptes non mentionnés dans l’avis d’ESFP.

II) Le constat de l’état du droit français aujourd’hui et ses conséquences pour une procédure d’ESFP.
Avec l’article L81 qui fonde son droit de communication, l’administration fiscale peut obtenir directement auprès des établissements bancaires vos relevés bancaires, les soldes de vos comptes, les mouvements ayant affectés vos comptes sur la période vérifiée, toutes informations sur vos comptes clos, joints, sur vos moyens de paiement.
L’article L81 est qualifiable de porte d’entrée à vos données bancaires, sans que vous en soyez informé, sans nécessité d’une motivation, sans débat contradictoire, sans aucun contrôle judiciaire ni aucune voie de recours préalable.
Par contre, avec l’envoi d’un avis d’ESFP, l’administration devra mentionner la liste des comptes qu’elle connaît et pour lesquels elle sollicite les relevés directement auprès des établissements financiers par l’exercice de son droit de communication.(article L12 du LPF – Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023)
Corrélativement, le contribuable est invité à produire la liste ainsi que les relevés de ses comptes non mentionnés dans l’avis d’ESFP.
Ensuite l’article L16 du LPF permet l’utilisation des données bancaires obtenues avec l’article L81 du LPF.
L’administration peut également demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €.
L’administration fiscale peut utiliser les données bancaires ainsi obtenues pour demander des justifications sur les crédits bancaires, des explications sur les flux, reconstituer votre train de vie, voire préparer une taxation d’office telle que prévue à l’article L69 du LPF.
Il en ressort clairement un lien structurel entre L81 et L16.
L’article L81 permet à l’administration de collecter vos données bancaires, sans la garantie d’une procédure contradictoire.
S’en suit une analyse qui permet la détection, par exemple, de crédits inexpliqués.
L’article L16 permet ensuite des demandes de justifications fondées sur les données obtenues via le L81.(après envoi préalable de l’avis d’ESFP).
Enfin, en cas de réponses jugées insuffisantes, l’administration peut utiliser l’article L69 pour une procédure de taxation d’office.

III) L’intervention de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Dans son arrêt du 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c. Italie, la CEDH juge que « l’accès administratif aux données bancaires constitue une ingérence grave dans la vie privée ».
En conséquence, cette ingérence doit être entourée de véritables garanties procédurales.
Et le constat de l’absence d’information du contribuable est une violation de l’article 8 de la CEDH.

IV) Les conséquences sur le droit fiscal français.

Le constat est clair : l’article L81 autorise l’administration à collecter les comptes bancaires privés, sans aucune garantie, puis l’article L16 permet l’exploitation de ces données ainsi collectée après envoi de l’avis d’ESFP, et enfin l’article L69 permet une sanction sous la forme d’une taxation d’office.
L’aspect contentieux de ces constats pourrait être le suivant. Si la collecte autorisée par l’article L81 est contraire à l’article 8 de la CEDH, son exploitation via l’article L 16 est irrégulière.
L’administration fiscale ne devrait pas pouvoir baser sa demande de justification (art.L16) sur des données bancaires obtenues via un droit de communication (L81) dépourvu des garanties exigées par l’article 8 CEDH.

V) l’avis ESFP 3929 SD est le point de départ formel de la procédure
L’avis ESFP 3929 SD est l’acte par lequel l’administration :
• informe le contribuable de l’ouverture d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle,
• déclenche les garanties de la Charte du contribuable vérifié,
• fixe le périmètre temporel du contrôle,
• conforte la possibilité d’utiliser les articles L81 et L16.

Notons bien qu’avant l’envoi de l’avis 3929-sdl’avis ESFP, l’administration peut utiliser L81 pour :
• identifier les comptes bancaires,
• obtenir les relevés,
• repérer des flux suspects,
• préparer le contrôle.
A ce stade, le contribuable n’est pas informé de ces démarches, la procédure n’est pas contradictoire.
Notons aussi qu’après l’envoi de l’avis ESFP, l’administration peut continuer à utiliser L81 pour :
• compléter les informations bancaires,
• obtenir des pièces justificatives auprès de tiers,
• vérifier les déclarations du contribuable.
Mais il est très important de noter que si l’avis ESFP permet la poursuite de l’utilisation de L81, cette utilisation se fait désormais dans un cadre contradictoire.
En effet, avec l’envoi d’un avis d’ESFP, l’administration devra mentionner la liste des comptes qu’elle connaît et qu’elle a identifié via le L81 et pour lesquels elle sollicite les relevés directement auprès des établissements financiers par l’exercice de son droit de communication.
Corrélativement, le contribuable est invité à produire la liste ainsi que les relevés de ses comptes non mentionnés dans l’avis d’ESFP.
Ces dispositions sont issues de l’article L. 12 du LPF relatives au contenu de l’avis d’ESFP et à l’obtention des relevés financiers, dans leur rédaction issue de l’article 89 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour tenir compte de l’évolution de l’article L.12 LPF issue de la loi de finances pour 2023 change profondément la procédure ESFP.

Après l’envoi de l’avis 3929 SD, qui est la condition préalable à sont utilisation, l’administration pourra utiliser l’article L16, qui lui permettra :
De demander au contribuable :
• des justifications,
• des explications,
• des éclaircissements,
sur les éléments qu’elle a obtenus, notamment via L81.

L’article L16 pourra donc être utilisé lorsque l’administration aura identifié les données obtenues via L81 serviront alors de base à ses demandes :
• des crédits bancaires inexpliqués,
• des dépenses non cohérentes,
• des flux suspects,
• des variations patrimoniales.

Mais, très important :
L’avis d’ESFP devra lister tous les comptes bancaires identifiés par l’administration (FICOBA, échanges internationaux, etc.).
Et seuls les comptes mentionnés pourront faire l’objet d’un droit de communication bancaire dans le cadre du L81.
Les demandes de justifications (L16) ne pourront porter que sur des données régulièrement obtenues, donc sur des comptes mentionnés dans l’avis.
Il appartiendra aussi au contribuable de fournir la liste et les relevés des comptes non mentionnés dans l’avis d’ESFP.
Les conséquences sont importantes et devront faire l’objet d’une vigilance particulière de la part du contribuable, un compte non mentionné peut parfaitement faire l’objet d’une demande de relevés.
Mais la manière d’obtenir ces relevés n’est plus la même depuis la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Si un compte est utilisé dans la procédure sans avoir été mentionné dans l’avis, alors :
L’administration doit demander les relevés au contribuable, pas aux banques et ce n’est que si le contribuable ne répond pas que l’administration pourra alors utiliser L81.
Le sort des comptes non mentionnés dans l’avis
Contrairement à l’idée que les demandes de justifications (L 16) seraient limitées aux seuls comptes listés initialement, il est précisé que :
• La découverte par l’administration d’un compte non mentionné dans l’avis de vérification au cours du contrôle « n’a pas d’incidence » sur la régularité de la procédure.
• Si le vérificateur découvre de nouveaux comptes (par exemple via l’examen des relevés fournis), il doit d’abord inviter le contribuable à les produire. En cas de refus, il peut le mettre en demeure de produire les relevés dans un délai de 60 jours.
• Si le contribuable ne produit pas les documents dans ce délai, l’administration peut alors obtenir les relevés elle-même auprès des banques, ce qui entraîne une prorogation légale de la durée du contrôle (normalement limitée à un an).
• Nos sources indiquent que l’administration doit respecter une règle de pratique (issue de la doctrine administrative) : elle ne peut normalement interroger la banque qu’après avoir demandé les relevés au contribuable lui-même.
• Toutefois, les documents ne mentionnent pas d’obligation légale de « mettre à jour » l’avis d’ESFP initial ou d’envoyer un « complément d’avis » pour que la procédure reste régulière concernant un compte découvert en cours de route.
• La garantie du contribuable réside dans la mise en demeure de produire sous 60 jours avant que l’administration ne sollicite la banque ou ne proroge le délai de contrôle.
VI) L’influence de la jurisprudence CEDH
La réforme de 2023 s’inscrit dans un contexte de fragilisation du droit français par la CEDH (notamment l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de 2026) .
• La CEDH considère les données bancaires comme des données personnelles sensibles et condamne l’accès discrétionnaire de l’administration sans contrôle indépendant préalable .
• En l’absence de réforme instaurant un tel contrôle indépendant en France, une condamnation de l’État par la CEDH est jugée « probable » par certains auteurs, car le système actuel (même après 2023) ne prévoit toujours pas d’autorisation par un juge avant l’accès aux comptes.

En résumé : Si l’administration doit être transparente sur ce qu’elle connaît au départ, elle conserve le droit de contrôler les comptes découverts ultérieurement sans avoir à recommencer la procédure d’avis, à condition de respecter le délai de 60 jours laissé au contribuable pour produire lui-même les pièces

Cette distinction est essentielle parce que la réforme de 2023 a été adoptée pour répondre aux exigences de la CEDH :
• transparence,
• prévisibilité,
• proportionnalité,
• contrôle de l’ingérence.
A défaut,
• la collecte L81 est irrégulière,
• les demandes L16 sont irrégulières,
• la taxation d’office L69 est viciée,
• et l’ingérence viole l’article 8 CEDH (transparence et prévisibilité).

VII) Conclusions sur les conséquences en droit fiscal français de l’arrêt de la CEDH

L’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie juge que :
• l’accès de l’administration fiscale aux données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée (art. 8 CEDH) ;
• cette ingérence n’est acceptable que si elle repose sur une base légale prévisible, avec des garanties procédurales effectives ;
• l’absence d’information du contribuable et l’absence de contrôle indépendant préalable constituent une violation de l’article 8.
La Cour demande à l’État italien d’adapter sa législation (art. 46 CEDH). Mais elle ne prescrit pas un modèle précis, comme l’obligation de communiquer la liste des comptes.

VIII) La situation en France aujourd’hui (b)
1. Le droit de communication bancaire reste non contradictoire
En France, le fisc peut obtenir les relevés bancaires via le droit de communication (LPF, art. L.81 et s.), sans informer le contribuable. La jurisprudence française confirme que :
• aucune information préalable n’est due (CE, 27 avril 1987, n° 63634) ;
• aucune motivation n’est exigée ;
• aucune voie de recours préventive n’existe.

2. mais si l’administration décide de l’envoi d’un avis ESFP n° 3929 SD, celui-ci a été modifié pour tenir compte de la décision de la CEDH .
Le BOFiP décrit les mentions obligatoires de l’avis ESFP :
• nature du contrôle,
• années vérifiées,
• droits du contribuable,
• charte du contribuable vérifié.
• Nouvelle exigence : « liste des comptes bancaires déjà connus de l’administration. »

3. Si la réforme française post CEDH a bien intégré cette nouvelle exigence, la DGFIP devant informer le contribuable par l’avis d’ESFP de tous les comptes obtenus via le droit de communication.
• Le droit de communication bancaire français présente les mêmes défauts que le dispositif italien sanctionné.

IX) Conclusion
Bien que l’administration doive désormais lister les comptes qu’elle connaît dans l’avis ESFP, l’arrêt CEDH 2026 renforce l’attention à porter au droit de communication bancaire français tel que définit à l’article L81 du Livre des Procédures Fiscales.
Un contribuable pourrait désormais invoquer l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour contester un ESFP fondé sur des données bancaires obtenues sans les nouvelles garanties issues de la décision de la CEDH.

JC Carra, consultant fiscal, SAS HDP.