Les procédures de contrôle fiscal

Qu’est-ce qu’une procédure fiscale ?

L’article 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion d’informations juridique à caractère documentaire est libre.

Contrôle fiscal. Entreprise ou particulier, lors d’une vérification de comptabilité, d’un examen de la situation fiscale personnelle ou d’une demande d’information par un inspecteur ou un contrôleur des finances publiques.

Réagir aux courriers et pièces de procédure adressées par les services vérificateurs lors de procédures de rectifications. Les procédures pour vous défendre (saisine des supérieurs hiérarchiques, saisine des commissions).

Lors d’un contrôle fiscal, répondre :

  • Aux demandes de renseignements,
  • Aux demandes d’éclaircissements ou de justifications,
  • Mettre en place un dialogue constructif avec le vérificateur
En cas de perquisition fiscale

visite domiciliaire, saisie

  • cette procédure est très encadrée (voir nos commentaires dans la rubrique procédures fiscales)

Lors d’un redressement fiscal, répondre :

  • À une proposition de rectification
  • Répliquer à la réponse aux observations du contribuable
  • Préparer une demande de réunion avec le vérificateur ou son supérieur hiérarchique afin de présenter oralement vos arguments et d’élever le débat
  • le cas échéant saisir puis défendre votre dossier devant la commission des impôts compétente (commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission départementale de conciliation, etc)
  • Le cas échéant saisir le conciliateur fiscal.

Contrôle fiscal. Les procédures contentieuses, les différents tribunaux compétents en matière fiscale.

Contrôle fiscal. Après la mise en recouvrement de l’impôt:

Comprendre la rédaction d’une réclamation contentieuse assortie le cas échéant d’une demande de sursis de paiement. Par cette réclamation adressée à l’administration fiscale, vous pouvez :

    • Contester bien-fondé de l’impôt et demander en conséquence son dégrèvement
    • Demander le cas échéant le sursis de paiement de l’impôt contesté.

Il est à noter qu’en cas de rejet de votre demande de sursis de paiement, vous pourrez contester cette décision en exerçant un référé fiscal devant le juge des référés du Tribunal administratif. En cas de rejet de votre réclamation, vous serez en mesure de déposer une requête devant la juridiction compétente : par cette requête, vous serez en mesure de demander au juge administratif ou judiciaire (attention avocat obligatoire) selon l’impôt concerné de prononcer la décharge de votre imposition, c’est-à-dire son annulation.

En cas de succès, l’administration devra vous rembourser les sommes indûment payées assorties d’intérêts moratoires.

Contrôle fiscal. Les procédures possibles au niveau du recouvrement

En cas d’émission à votre encontre d’un acte de poursuite par :

      1. Une réclamation adressée au Trésorier qui a émis cet acte de poursuite.
      2. En cas de rejet de votre réclamation, le dépôt d’une requête devant :
      • le juge de l’exécution en cas de contestation de la régularité en la forme de l’acte attaqué
      • le juge de l’impôt (Tribunal administratif ou Tribunal de grande instance selon l’impôt concerné) en cas de contestation de l’existence de l’obligation de payer, de l’exigibilité de l’impôt ou du montant de votre dette fiscale au regard de ce que vous avez déjà payé.
      • Contester bien-fondé de l’impôt et demander en conséquence son dégrèvement
      • Demander le cas échéant le sursis de paiement de l’impôt contesté.

Pour le cas ou votre dossier ne saurait prospérer sur un plan « contentieux », il reste la procédure dite « gracieuse ».

Si votre dossier s’y prête, vous pourrez demander à l’administration fiscale la remise gracieuse de l’impôt et/ou des pénalités qui vous sont appliquées (intérêts de retard, majorations, etc).

En cas de rejet de cette demande de remise gracieuse, vous pourrez éventuellement exercer un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Les questions les plus fréquentes

CONTROLE FISCAL

  • A la suite de la réception d’une proposition de redressements, reçue de l’administration fiscale, vous disposez de la possibilité de répondre.

    L’analyse de la proposition s’impose auparavant, voyez ces quelques exemples.

    Des lors qu’une notification est insuffisamment motivée, la procédure est irrégulière. L’administration ne peut pas rattraper ce vice de procédure à l’aide de la réponse aux observations, même si celle-ci informe suffisamment l’intéressé des motifs des rappels avant la mise en recouvrement.
    Les éléments obligatoires de la motivation sont contrôlés par le juge de cassation au titre de l’erreur de droit.
    Doivent ainsi figurer dans toute notification
    1) les catégories de revenus
    2) les années d’imposition
    3) la nature et le montant des redressements
    4) les motifs

    Pour les revenus fonciers, les redressements doivent être indiqués immeuble par immeuble

    La motivation est en effet un droit qui est garanti par les textes des le stade de la notification, et la chronologie doit être scrupuleusement respectée.

  • Ils sont multiples et peuvent influencer la régularité des procédures, voyez ces quelques exemples.

    Pour le traitement de ce sujet, toujours penser à « l’instruction postale du 6 septembre 1990

    En l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une notification de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.

    Lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée.
    La notification est alors considérée comme réalisée à la date de la présentation du pli recommandé à l’adresse connue du service (Cass. com. 5 octobre 1999 n° 1406 D ; Cass. com. 20 mars 2007 n° 06-15.535 ; Cass. com. 29 mars 2011 n° 10-15.571).
    Il incombe au contribuable, qui soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé émanant de l’administration n’a pas été signé par lui, d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir ce pli.

    La mise en demeure doit comporter l’indication des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au contribuable, de la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés, des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la production, du service destinataire du document à produire.

    Le patrimoine d’un individu ou d’une famille est l’ensemble des biens sur lesquels celui-ci ou celle-ci peuvent faire valoir un titre de propriété ou un droit et qui peuvent être vendus ou données.

  • L’administration a rejeté votre comptabilité qu’elle a considéré comme « non probante » et elle a reconstitué votre chiffre d’affaires et vos bénéfices.
    Vous avez conscience de l’insuffisance de vos traitements comptables, mais vous n’acceptez pas la reconstitution.

    Savez vous que :
    Dans un arrêt CE 9e-10e ch. 22-7-2020 no 424052, Sté JB3C et 424062, B., le Conseil d’Etat s’est préoccupé d’une affaire similaire…..

    La méthode administrative de reconstitution du chiffre d’affaires et des bénéfices fondée, en l’absence d’une comptabilité probante, sur l’extrapolation aux exercices vérifiés de données ne se rapportant pas à la période vérifiée n’est pas viciée dans son principe (CE 10-12-1984 no 34614, SA Delmas Luminaires ; CE 7-1-1985 no 42202 ; CE 7-7-2006 no 263279, Lebrun ).
    Mais la méthode suivie peut être regardée comme excessivement sommaire si elle ne tient pas compte des modifications des conditions d’exploitation ce qui, au vu des éléments apportés par le contribuable, peut conduire le juge à ordonner une expertise (CE 6-3-2002 no 187871, Sté Le Mirador ).

    Cette décision se fonde implicitement sur le principe d’égalité des armes dans les modes de preuve pour admettre pour la première fois que le contribuable peut aussi se prévaloir de données relatives à un exercice antérieur ou postérieur aux exercices contrôlés pour contester le bien-fondé de la rectification du chiffre d’affaires et des bénéfices opérée à l’issue du contrôle de l’administration.
    Mais il lui appartient d’établir que les conditions de son exploitation n’ont pas été modifiées par rapport à la période vérifiée.

  • Vous tenez votre comptabilité de façon dite informatisée et l’administration a décidé de procéder à des traitements informatiques de vos données à l’aide de cette comptabilité.

    Soyez attentifs à la procédure, savez vous que :
    Il résulte des dispositions de l’article L 47 A, II du LPF que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.

    La jurisprudence relative aux conditions du choix du contribuable entre les trois options de vérification s’est d’abord interrogée sur la date à laquelle le vérificateur devait informer le contribuable pour éclairer son choix (CE 16-6-2003 no 236503, SARL Le Veneto).

    Le défaut d’information vicie la procédure de vérification (CAA Versailles 21-5-2013 no 11VE03307, SAS Carrefour France ).
    Il en va de même de l’insuffisante précision donnée par l’administration au contribuable sur les investigations souhaitées qui ne lui permet pas d’exercer un choix éclairé entre les trois options prévues au II de l’article L 47 A du LPF (CE 22-7-2016 no 388367, Sté BMC, indications suffisantes).
    Avec CE 9e-10e ch. 18-1-2017 no 386459, SARL Le Carlotta et CE 9e-10e ch. 18-1-2017 no 386458 , le Conseil d’Etat a estimé insuffisante l’information donnée par le vérificateur au contribuable afin d’éclairer son choix, dès lors que l’information se bornait à indiquer l’objet général des traitements, en renvoyant à la comptabilité de façon globale.

    Cette information trop générale ne permettait pas au contribuable d’apprécier l’importance et la complexité des traitements qui lui seraient demandés par l’administration s’il choisissait l’option b).

    Dans ces cas, le vice de procédure, comme pour une vérification « papier », contamine la régularité de la vérification informatisée dans son ensemble et les impositions qui en procèdent (CAA Versailles 21-5-2013 no 11VE03307 ), alors même nous dit cette cour que les traitements informatiques opérés n’ont pas servi directement au calcul des rappels en litige.

    Sur la possibilité pour l’administration d’effectuer elle-même des retraitements en cas de choix par le contribuable de l’option b, consistant à effectuer lui-même les traitements informatiques (choisie par la majorité des contribuables vérifiés), cf. CE 20-11-2013 no 334896, min. c/ Maire  ; CAA Versailles 2-12-2014 no 13VE03892, Maire (sur renvoi).

    L’article 14, I de la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le b du II de l’article L 47 A du LPF pour élargir la faculté dont dispose l’administration d’effectuer elle-même des retraitements.

    Pour s’assurer du respect d’une disposition légale dont le non respect est sanctionné par une amende (article 1739 CGI), l’administration sollicite la réalisation de traitements informatiques sur le fondement de l’article L 47 A du LPF, dont l’administration fiscale rappelle les termes dans sa proposition de rectification, que cette demande avait pour objet exclusif de permettre à l’administration de contrôler, non la sincérité des déclarations souscrites par la caisse en vue d’assurer l’établissement d’impôts qu’elle devait, mais le respect des dispositions légales applicables aux comptes d’épargne réglementée.
    Il en résulte que l’administration ne pouvait pas régulièrement user de la procédure de vérification de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions de l’article 1739 du CGI.
    Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l’amende.

    N’oubliez pas que l’illégalité du recours à la procédure de vérification de comptabilité non seulement constitue un détournement de procédure, mais en outre entraîne l’incompétence des agents qui ont procédé au contrôle.
    Elle vicie substantiellement les conditions de constatation des infractions, et justifie par suite la décharge des amendes prononcées.

  • Vous êtes le dirigeant et principal actionnaire de votre entreprise qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
    L’administration vous a adressé, suite à cette vérification, une proposition de redressements.
    Aves vous bien vérifié que :

    Dans un cas (CE 3e-8e ch. 26-9-2018 no 406865 et 406866) ou les propositions de rectification destinées à la société ont été adressées par ailleurs au contribuable, non pas à son adresse personnelle, mais à l’adresse de la société en tant que représentant de celle-ci, l’intéressé, dans ses observations en réponse aux propositions de rectification relatives à sa situation personnelle, a fait référence à ces documents.
    L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application de l’article L 57 du LPF.
    La jurisprudence exige que l’envoi concomitant par le service, par pli séparé, au contribuable, des propositions de rectification destinées à la société, tiers par rapport au contribuable, soit fait à l’adresse personnelle du contribuable.
    En effet si l’envoi des documents est fait à l’adresse professionnelle du contribuable, rien ne garantit que la lettre d’envoi soit réceptionnée par l’intéressé ou qu’elle lui soit remise.
    Néanmoins, en l’espèce, il était certain que les propositions de rectification destinées à la société étaient bien parvenues au contribuable puisqu’il s’y était référé dans sa réponse aux propositions de rectification qui lui étaient personnelles.
    On peut penser que si le contribuable ne s’était pas référé, dans sa réponse, aux propositions de rectification destinées à la société, la solution eût été inverse.

    La procédure d’imposition est entachée d’une irrégularité entraînant la décharge de l’imposition lorsque la notification de redressement adressée à l’associé d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux se borne à faire référence à la vérification de comptabilité de la société, à indiquer que l’intéressé a été désigné comme bénéficiaire des bénéfices distribués et à évaluer les redressements qui en découlent pour celui-ci en matière d’impôt sur le revenu, sans mentionner, même de manière succincte, les raisons de droit ou de fait pour lesquelles l’administration estime devoir rehausser les bases imposables de la société.
    Il en va ainsi alors même que l’associé serait le dirigeant et principal actionnaire de la société ( CE 16 février 1987 n° 46651 ; CE 16 décembre 1988 n° 56701).

    La cour de Bordeaux du 7.01.2014, n° 12BX01592, admet une dérogation à cette jurisprudence dans le cas où le contribuable est l’associé unique et gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
    Elle juge sans incidence l’insuffisante motivation de la proposition de rectification adressée à l’intéressé dès lors que celui-ci a reçu en sa qualité de gérant la proposition de rectification, suffisamment motivée, adressée à l’entreprise et ne peut par conséquent ignorer les motifs des rehaussements assignés à celle-ci au titre des recettes dissimulées.

    La solution doit être rapprochée de la jurisprudence qui dispense l’administration d’adresser à l’associé unique et gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise au régime fiscal des sociétés de personnes une proposition de rectification distincte de celle adressée à l’entreprise (CE 8 mars 2008 n° 253258, Cazals)

  • A qui a-t-elle été adressée ?
    Savez vous que :

    Le contribuable marié peut demander à faire l’objet d’une imposition distincte s’il se trouve dans l’un des trois cas mentionnés au 4 de l’article 6 du CGI (CE 9 janvier 1985 n° 41267 ; CE 26 juin 1992 n° 71256)
    Les époux font l’objet d’impositions distinctes :
    a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
    b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
    c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

  • Vous avez refusé les propositions de l’administration fiscale, qui a confirmé sa position. Vous avez alors confirmé votre refus et saisi la commission des impôts.
    Parvenu à ce stade, savez vous que :
    Le principe du contradictoire s’applique pleinement.

    Selon ce principe, notamment dans la procédure juridictionnelle qui suivra le contentieux avec l’administration, un membre de la commission des impots ou de la commission de conciliation ne devra jamais être intervenu auparavant dans la procédure.

    Inspecteur principal ou interlocuteur ayant reçu le contribuable ou contresigné une notification, désigné membre d’une de ces commissions.

    Commissaire du gouvernement participant au délibéré d’une affaire où il est intervenu.

    Pour la CEDH, cela méconnait l’article 6 &1 de la convention, notamment parce que le justiciable doit avoir la garantie que la présence du commissaire n’influence pas l’issue du délibéré.

    Par contre, un magistrat ayant statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne fait pas obstacle à ce qu’il se prononce ensuite sur la requête en qualité de juge du principal.

    Ce sera aussi le cas d’un fonctionnaire membre de la commission qui aurait mené des investigations personnelles pour compléter celles du vérificateur et en aurait fait état devant la commission.
    Outre le défaut d’impartialité, il y a violation manifeste des droits de la défense, on ne peut se fonder, devant la commission, que sur les faits mentionnés dans la notification de redressements, à défaut le caractère contradictoire de la procédure est bafoué.

    Le magistrat qui a conclu publiquement dans une affaire ne peut plus participer ultérieurement au jugement de la même affaire (CE 22 juin 1928 n° 95046).

    Le principe d’impartialité des agents de l’administration est un principe général du droit.

    Il convient de distinguer, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’impartialité objective qui tient au service et aux fonctions qu’y exerce l’agent, de l’impartialité subjective qui tient à la personnalité de l’agent.

    Dans une hypothèse d’impartialité subjective, l’existence d’un manque d’impartialité subjective n’exige pas que l’agent ait par avance manifesté sa partialité par une attitude ou une démarche expresse préalable.
    Il suffit que l’agent soit placé dans une situation telle qu’aux yeux des tiers, il risque d’être influencé par des considérations personnelles.

    En se référant au regard « des tiers » pour apprécier le risque éventuel de manque d’impartialité du vérificateur, le CE (CE 1er décembre 2008 n° 292166, 9e et 10e s.-s., min. c/ SCI Strasbourg) semble prendre en compte la notion « d’apparence » chère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

  • Vous êtes plusieurs à hériter, vous vous trouvez dans la situation de co-indivisaires. Dans ce cas, la fiscalité applicable peut rapidement devenir très complexe. Voici quelques exemples….en matière de taxe foncière et de taxe d’habitation….

    Selon la jurisprudence, (TA), l’imposition à la taxe foncière sous une cote unique d’un bien indivis n’implique pas par elle-même l’obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement de la totalité de l’imposition.

    Le fait que l’avis d’imposition a été libellé au nom d’un seul co-indivisaire et n’a été adressé qu’à lui n’a pas pour effet de le rendre redevable de la totalité de l’imposition et l’attribution de la jouissance du bien à l’un des co-indivisaires n’a pas pour effet de le rendre redevable de la totalité de l’imposition.

    Pour le recouvrement, l’obligation de payer incombant à un propriétaire indivis ne peut excéder ses droits dans l’indivision
    Sur ce dernier point, alors que la jurisprudence reconnaît la solidarité dans le cas d’une indivision successorale, elle ne la reconnaît pas dans un litige de recouvrement, s’agissant d’une indivision conjugale.
    La pratique des services du Trésor semble par contre être de ne poursuivre qu’un seul des indivisaires au motif que le partage des dépenses de l’indivision relève du seul droit privé.

    A défaut d’une clause stipulant la solidarité entre les coindivisaires d’une succession, le paiement de la taxe foncière ne peut être mis à la charge exclusive d’un seul des cohéritiers.
    La loi fiscale est muette sur la solidarité en matière de taxe foncière et le fait d’être indivisaire n’entraine pas automatiquement solidarité, même si cela peut être prévu par convention.

    Par contre, la loi prévoit la solidarité en matière de taxe d’habitation et d’impôt sur le revenu.

    L’administration peut régulièrement établir la taxe d’habitation afférente à une propriété indivise sous une cote unique au nom d’un seul des propriétaires indivis dès lors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci avait la disposition de cette propriété au 1er janvier de l’année d’imposition.
    TA Orléans 2 février 2010 n° 07-4360, 3e ch., Philippon-Cardoso

MISE EN RECOUVREMENT

  • Au stade du recouvrement, tout doit être vérifié, le formalisme reste important, les droits des contribuables doivent être respectés. Savez vous que :

    La procédure d’imposition est irrégulière lorsque les actes, notamment la notification de redressement (aujourd’hui proposition de rectification) et l’avis de mise en recouvrement, ne désignent pas exactement les impôts réclamés.

    Cette irrégularité est caractérisée lorsque les actes mentionnent les droits d’enregistrement au lieu de la taxe de publicité foncière.

    La Cour de cassation sanctionne une absence de rigueur des services fiscaux dans la rédactions des actes, d’où procéde un risque de confusion entre droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

    La désignation exacte des impôts réclamés est une condition essentielle de la régularité de la procédure de redressement. L’irrégularité atteint tous les actes contenant l’erreur de désignation et tous ceux qui sont dans leur dépendance.

    Cette conséquence est notable dans l’hypothèse où l’avis de mise en recouvrement est motivé par référence à la notification de redressement (aujourd’hui proposition de rectification).

    L’annulation s’étend aux impôts et pénalités additionnels aux droit principaux réclamés sous une fausse dénomination.

    Il est constant que la procédure d’imposition est irrégulière lorsque les actes, notamment la notification de redressement (aujourd’hui proposition de rectification) et l’avis de mise en recouvrement ne désignent pas exactement les impôts réclamés. Cette irrégularité est caractérisée lorsque les actes mentionnent les droits d’enregistrement au lieu de la taxe de publicité foncière (Cass. com. 6 mars 2007 n° 05-18.108 ; Cass. com. 2 décembre 2008 n° 08-11.051 ; Cass. com. 2 décembre 2008 n° 08-11.051 et en dernier lieu, CA Bordeaux 12 septembre 2012 n° 11/03002).

    Un avis de mise en recouvrement doit être annulé dès lors que tant la notification de redressement que l’avis de mise en recouvrement mentionnent au lieu de la taxe de publicité foncière celle des droits d’enregistrement, de sorte que l’avis qui demandait le paiement de « droits d’enregistrement » ne contenait pas l’indication exacte de la nature des impositions réclamées.
    Cass. com. 2 décembre 2008 n° 08-11.051 (n° 1242 F-D), DGI c/ Gaon

    Depuis l’intervention du décret 2004-1469 du 23 décembre 2004, l’article R 256-1 ne vise plus expressément l’article L 48 du LPF mais la solution conserve sa valeur dans la mesure où, dans sa nouvelle rédaction, ce texte indique que l’avis de mise en recouvrement doit se référer à la proposition de rectification ou, en cas d’imposition d’office, à la notification adressée dans le cadre de cette procédure, et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.

  • Sans revenir sur un historique qui a forcément précédé la réception d’une mise en demeure, il convient toujours de s’assurer du respect de la procédure et des droits des contribuables.

    Savez vous que :

    La mise en demeure doit comporter l’indication des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au contribuable, de la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés, des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la production, du service destinataire du document à produire.

    La Cour de cassation a rappelé ces exigences à plusieurs reprises.

    Elle a jugé qu’en présence d’un acte complexe comportant plusieurs dispositions indépendantes soumises à des impositions cumulatives, la mise en demeure préalable à la taxation d’office exigée par l’article L 67 du LPF doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, viser chacune de ces dispositions, les textes applicables, le montant des droits résultant de leur application (Cass. com. 24 janvier 1995 n° 176 P).

    Elle a récemment précisé que la procédure de taxation d’office avec application de la majoration de 80 % est régulière dès lors que les mises en demeure précisent les dates limites auxquelles les déclarations de dons devaient être déposées et l’indication de la recette des impôts et qu’elles comprenaient les mentions obligatoires (Cass. com. 15 mai 2007 n° 06-11.845 et Cass. com. 15 mai 2007 n° 06-11.844).

  • Il est possible de se défendre à tous les stades d’une procédure fiscale ; l’une des dernières possibilités concerne les poursuites elles-mêmes.

    Bien noter que les comptables publics sont investis PERSONNELLEMENT d’un mandat de représentation de l’Etat pour recouvrer les impôts.
    En conséquence, ils ont SEULS la qualité pour agir.

    Si le document de recouvrement, par exemple une déclaration de créances faite dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, est signée « RECETTE DES IMPOTS », il y a irrecevabilité de l’action du comptable, laquelle constitue une fin de non-recevoir.

    Cette fin de non-recevoir, qui peut être déposée « en tout état de cause », sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief, a un caractère d’ordre public.

    Cela entraine un vice de forme, le défaut de qualité pour agir devant le juge du fond, qui peut cependant être réparé par l’intervention, AVANT QUE LE JUGE NE STATUE, de la personne qui a qualité pour agir, dans l’exemple le receveur, en substitution de celle privée de cette qualité.
    Cette personne devient alors la partie à l’instance et l’irrecevabilité est écartée.

    Aux termes du premier alinéa de l’article R 281-5 du LPF : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service.
    Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
    Noter cependant que la jurisprudence du juge administratif pour l’application de l’article R 281-5 du LPF est moins rigoureuse que celle du juge judiciaire.
    Elle admet que, si cet article fait obstacle à l’invocation de faits nouveaux et à la production de pièces justificatives nouvelles par rapport à la demande adressée au trésorier-payeur général, il n’interdit pas au contribuable de présenter des moyens de droit nouveaux devant le juge.
    Pour sa part le juge judiciaire estime que le litige soumis au tribunal est entièrement délimité par le contenu de la demande préalable adressée à l’administration.

    Un moyen relatif à l’absence de la lettre de rappel prévue par l’article L 255 du LPF préalablement aux poursuites se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuites et non à l’exigibilité de l’impôt.
    Le juge administratif est donc incompétent pour en connaître.

    Le juge administratif est normalement incompétent pour statuer sur la régularité d’un avis à tiers détenteur.
    Il en va différemment lorsque le juge administratif doit apprécier si les conditions de signification d’un acte de poursuite ont permis à celui-ci d’interrompre le cours de la prescription

  • Stade ultime d’une procédure fiscale, le contribuable fait l’objet d’une saisie ; même à ce stade, vous pouvez vous défendre :

    Voici quelles sont les opérations successives d’une saisie arrêt :

    1. Délivrance d’une contrainte
    2. Commandement de payer, en vertu du rôle exécutoire
    3. Procédure de saisie, respectant le CPC art 557 et sts
    4. Dénonciation au débiteur avec assignation en validité et vente ou paiement (CPC art 533).

    A noter que la phase exécutoire de la saisie arrêt est interdite tant qu’il n’est pas statue sur une réclamation, que le sursis ait été ou non demande.

    Le juge ne peut donc pas valider une saisie tant qu’il existe un contentieux non tranché: on dit qu’un contentieux de fond se greffe sur celui de l’exécution.

    Faut-il encore le savoir…

CONTENTIEUX

  • Vous avez un contentieux en cours sur la base qui a été retenue par l’administration pour calculer vos impôts fonciers. Ce contentieux est devant le tribunal administratif. Avez-vous vérifié que…voyez ces quelques exemples.

    Dès lors que la valeur locative d’un établissement, affecté à un usage industriel, avait été déterminée par application des dispositions de l’article 1499 du CGI, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des locaux de cet établissement.
    Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
    CE 9e ch. 25-3-2020 no 422195, Sté Boréalis Chimie

    CE 9e ch. 10-12-2020 no 427982, Sté Isis, il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1, 5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI.

    Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R 732-1-1 précité ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue aux articles 1498 ou 1499 du CGI.

    Dès lors que la valeur locative d’un local d’habitation a été déterminée en application des dispositions de l’article 1498, 2o du CGI, conformément aux dispositions de l’article 1497 du même Code, s’agissant d’un local d’habitation à caractère exceptionnel, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ce local.
    Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.

  • Ce contentieux a fait l’objet d’une importante réforme au 1.1.1988 ; les Cours Administratives d’Appel se sont substituées au Conseil d’Etat comme juge d’appel des jugements rendus par les Tribunaux administratifs.
    Une excellente étude de M Jérémy TUROT, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, l’explique en détail.
    Cela vous intéresse, nous pouvons vous la procurer « gracieusement ».

    Réclamation
    La réclamation est le premier acte d’un contentieux fiscal ; elle intervient après épuisement des différentes phases du débat contradictoire qui doit avoir lieu lors d’un contrôle fiscal, mais elle pourra également intervenir après une contestation d’une valeur locative foncière.

    De multiples délais doivent être respectés, selon l’impôt concerné ou la procédure concernée.

    Autre aspect non négligeable de la réclamation,
    La jurisprudence reconnaît, dans le silence de la loi, le droit au contribuable, qui entend se prévaloir d’un avantage fiscal, de régulariser dans le délai de réclamation prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du LPF sa situation lorsqu’il a omis de joindre à sa déclaration un document
    [par exemple, pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonies du CGI, CE 30 juin 2008 n° 274512, Thomas ; pour la réduction d’impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (CGI art.199 terdecies-0 A), CE 16 juillet 2008 n° 300839, Berland; pour l’abattement de 20 % prévu en cas d’adhésion à une association de gestion agréée (CGI ann. II art. 371 W), CE 27 juin 2008 n° 301472, Fretin].

    La jurisprudence reconnaît aussi un droit à la réparation de l’erreur commise lorsque le contribuable a droit à un régime favorable. L’omission de demande de ce régime dans la déclaration de revenus ne prive pas le contribuable d’en demander le bénéfice dans le délai de réclamation (CE 6 novembre 2006 n° 279831, Dufoin).

    Cette jurisprudence, dans ces deux volets, se distingue de celle où sur la déclaration de revenus le contribuable doit formaliser une option pour un régime fiscal déterminé.
    Cette option ne peut alors être utilement formulée, postérieurement à l’expiration du délai de déclaration, dans le délai de réclamation (CE 14 février 2001 n° 198470, Labruyère).
    Le vice n’est pas régularisable.

    Le législateur peut toujours subordonner le bénéfice d’un dispositif fiscal de faveur à l’accomplissement, dans un délai impératif, d’une formalité par le contribuable.
    Par conséquent, lorsque la loi, elle-même, prévoit, dans un certain délai, l’exercice par le contribuable d’une option qui est ensuite irrévocable, ou comme dans le cas de l’article 199 undecies A du CGI, la prise d’un engagement pour l’avenir, elle fait par là même obstacle à toute régularisation postérieure.

    Le saviez-vous ?

  • Votre procédure contentieuse vis-à-vis de l’administration fiscale n’a pas abouti. Rien n’est perdu, mais vous devrez maintenant passer à une autre phase, dite juridictionnelle, car vous allez vous adresser à des instances juridiques distinctes de l’administration.
    La première sera, selon la nature des impôts en litige, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif.
    Pour saisir le tribunal judiciaire, par exemple sur un litige concernant les droits d’enregistrements, vous devrez missionner un avocat.
    Pour saisir le tribunal administratif, dont les compétences sont très vastes, par exemple les impôts directs ou les impôts locaux, la saisine d’un avocat n’est pas une obligation.

  • Vous n’avez pas obtenu gain de cause via votre procédure devant les tribunaux de première instance, mais vous persistez à considérer avoir raison, vous pourrez alors « faire appel ».

    Devant les Cours administratives d’appel, seules les parties elles-mêmes ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
    Les mandataires de parties, n’ayant pas la qualité d’avocat, ne le peuvent pas.

    Mais soyez prudent, il ne s’agira pas de reproduire simplement votre demande de première instance….

    Il faut distinguer la jurisprudence relative à l’irrecevabilité de la requête d’appel qui se borne à reproduire à la lettre la demande de première instance, de la jurisprudence relative à l’adoption par le juge d’appel des motifs du juge de première instance lorsque les moyens invoqués sont les mêmes en appel qu’en première instance.

    Dans le premier cas, la requête d’appel est irrecevable lorsqu’elle se borne, intitulé et conclusions mis à part, à reprendre en totalité et en des termes exactement identiques les écritures de première instance
    Il suffit que des différences formelles, même minimes, existent entre les écritures de première instance et d’appel pour que la requête soit recevable.

    Dans le second cas, alors même qu’il existe des différences entre les écritures de première instance et d’appel, le juge d’appel peut rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges dès lors que les moyens invoqués sont les mêmes et que la réponse du tribunal à chaque moyen est par elle-même suffisante et n’appelle pas, nonobstant une argumentation le cas échéant différente en appel, de nouvelles précisions par la cour en réponse au moyen
    Dans cette hypothèse, le juge d’appel doit, dans les visas de son arrêt, analyser les moyens réitérés en appel.

  • Vous n’avez pas obtenu gain de cause via votre procédure devant les tribunaux de première instance, mais vous persistez à considérer avoir raison, vous pourrez alors « faire appel ».

    Devant les Cours administratives d’appel, seules les parties elles-mêmes ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
    Les mandataires de parties, n’ayant pas la qualité d’avocat, ne le peuvent pas.

    Mais soyez prudent, il ne s’agira pas de reproduire simplement votre demande de première instance….

    Il faut distinguer la jurisprudence relative à l’irrecevabilité de la requête d’appel qui se borne à reproduire à la lettre la demande de première instance, de la jurisprudence relative à l’adoption par le juge d’appel des motifs du juge de première instance lorsque les moyens invoqués sont les mêmes en appel qu’en première instance.

    Dans le premier cas, la requête d’appel est irrecevable lorsqu’elle se borne, intitulé et conclusions mis à part, à reprendre en totalité et en des termes exactement identiques les écritures de première instance
    Il suffit que des différences formelles, même minimes, existent entre les écritures de première instance et d’appel pour que la requête soit recevable.

    Dans le second cas, alors même qu’il existe des différences entre les écritures de première instance et d’appel, le juge d’appel peut rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges dès lors que les moyens invoqués sont les mêmes et que la réponse du tribunal à chaque moyen est par elle-même suffisante et n’appelle pas, nonobstant une argumentation le cas échéant différente en appel, de nouvelles précisions par la cour en réponse au moyen
    Dans cette hypothèse, le juge d’appel doit, dans les visas de son arrêt, analyser les moyens réitérés en appel.

IMPOTS LOCAUX

  • Sous ce vocable, nous traitons essentiellement de la « valeur locative » qui sert de base au calcul des vos impôts fonciers.
    Cette valeur, issue de calculs remontant à 1970, est source de multiples erreurs de la part de l’administration fiscale.
    Bien sûr nous ne traitons que les sur-impositions dues à ces erreurs ; nous laissons le soin à l’administration de traiter les sous-impositions….

    Vous pensez être sur-imposé, vous pensez trop élevé le montant de vos impôts fonciers qui dépassent la somme de 5.000 euros, (nous ne pouvons malheureusement pas répondre pour de plus petites sommes en raison du travail de reconstitution nécessaire pour revoir une valeur locative.
    Nous vous donnerons cependant la procédure et la fiche de calcul qui vous aidera et aidera vos conseils pour ce travail. (gracieusement)

  • Vous êtes imposé sur plusieurs immeubles, dont les caractéristiques sont différentes…habitation, bureaux, commerces…etc

    Un examen de la valeur locative s’impose, voyez ces quelques exemples…..

    Pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le critère de distinction pour chaque propriété ou fraction de propriété retenu par l’article 1494 du CGI se fonde sur une utilisation distincte du bien à évaluer.

    Pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le critère de distinction pour chaque propriété ou fraction de propriété retenu par l’article 1494 du CGI se fonde sur une utilisation distincte du bien à évaluer.
    Il importe peu que les propriétés appartiennent à des propriétaires différents (CE 21 novembre 2007 no 293538, Sté Norbail Immobilier )
    ou soient situées sur le territoire de plusieurs communes (CE 7 juillet 2006 no 286307, min. c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire ).
    Sur la notion d’utilisation distincte, cf. pour un centre commercial s’agissant des commerces, bureaux, réserves et aires de stationnement, CE 30 avril 1997 no 131903, SCI Centre commercial Centre Deux ; pour une résidence hôtelière s’agissant des studios, CE 26 septembre 2011 no 327721, SARL Grand Camp Investissement ; pour un immeuble de bureaux, CE 2 juillet 2014 no 358932 Sté immobilière du 57 rue Pierre Charron..
    Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en se prononçant sur le cas d’immeubles de bureaux comportant des modules.
    Le caractère modulaire du bien est regardé comme un agencement de sorte que chaque module peut être regardé comme normalement destiné à être utilisé par des occupants distincts au sens de l’article 324 A de l’annexe III au CGI.

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