Contradictoire et loyauté des débats – garanties de base.

Contradictoire et loyauté des débats – garanties de base.

Contradictoire et loyauté des débats – garanties de base. 150 150 Jean-Claude Carra

Contradictoire et loyauté des débats sont la garantie de base bénéficiant à tout
contribuable vérifié. Les méconnaitre est une erreur substantielle entrainant irrégularité de
la procédure d’imposition

Les principes du contradictoire et de loyauté des débats constituent la garantie de base qui doit
bénéficier à tout contribuable vérifié.

Méconnaitre ces principes sera constitutif d’une une erreur dite substantielle qui entrainera
l’irrégularité de la procédure d’imposition.

Application de ces principes à une procédure de redressement fiscal suivie par l’administration à
l’encontre de deux contribuables mariés ou pacsés, à l’encontre d’héritiers, de donataires ..etc

Ainsi, si l’administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l’un
seulement des redevables solidaires d’une dette fiscale, la procédure préalable à la mise en
recouvrement, (proposition de redressements, confirmation, saisine éventuelle de la commission
départementale des ID/TCA…) devra avoir été contradictoire.

La loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des
personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant.

Les contribuables mariés ou pacsés sont solidaires pour le paiement des impôts concernant le
couple.
A ce titre, l’administration peut adresser un titre de recouvrement (supplément d’impôts) à un seul
des deux contribuables, elle peut aussi ne viser sur un acte de poursuite qu’un seul des deux
contribuables, mais l’attention doit être portée sur la procédure qui aura précédé ces actions de
recouvrement.
Cette procédure devra avoir été notifiée à chaque contribuable susceptible ensuite d’être poursuivi.

Très concrètement, la proposition de redressement devra viser M ou Mme X, de même que la
confirmation, voire la convocation devant la commission des ID/TCA. A défaut, la procédure
contradictoire, qui concernent Monsieur et Madame, sera viciée et la loyauté des débats pourra
être remise en cause…
Il en sera de même en cas de procédures concernant les héritiers à une succession, une donation

Sur ce sujet important, la Cour de Cassation est très claire:

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 12-27.612
“En matière de recouvrement, si l’administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes
de poursuite à l’un seulement des redevables solidaires, la procédure doit cependant être
contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des
personnes pouvant être poursuivies, les actes les concernant.”

Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397
“si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables
solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige
l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être
poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; qu’à cet égard, il importe peu que
l’administration fiscale ait notifié l’intégralité des actes de la procédure de redressement à
l’encontre du même codébiteur solidaire, ni que celui-ci ait été désigné dans l’acte de donation
comme débiteur des droits d’enregistrement, le contradictoire et la loyauté des débats devant
s’exercer à l’égard de l’ensemble des redevables solidaires ; qu’en se fondant néanmoins sur de
telles circonstances pour juger que l’administration fiscale n’était pas tenue de notifier les actes de
la procédure à l’égard de Mademoiselle X…, donataire, à l’égard de laquelle elle n’avait engagé
aucune poursuite, la Cour d’appel a violé l’article 1705 du Code général des impôts, ensemble
l’article R. 59 B-1 du Livre des Procédures fiscales.”

Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396,
“si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des
redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des
débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui
peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; qu’à cet égard, il importe peu
que l’administration fiscale ait notifié l’intégralité des actes de la procédure de redressement à
l’encontre du même codébiteur solidaire, le contradictoire et la loyauté des débats devant
s’exercer à l’égard de l’ensemble des redevables solidaires ; qu’en l’espèce, MM. Maurice et Copyright © 2023 Légavox.fr – Tous droits réservés
Romain X… rappelaient dans leurs conclusions d’appel (pp. 38 et s.) que seul M. Romain X…,
donataire, avait été convoqué devant la Commission Départementale de conciliation et que
l’administration n’avait notifié aucun des actes de la procédure de redressement à M. Maurice X…,
donateur, en dépit de sa qualité de redevable solidaire de l’impôt ; qu’en rejetant le moyen de
nullité de la procédure, aux motifs inopérants que l’administration était en droit de notifier un
redressement au redevable solidaire de son choix et que l’intégralité de la procédure de
redressement avait été dirigée contre M. Romain X…, donataire, qui n’alléguait pas avoir été privé
des droits qui lui sont garantis dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour d’appel a violé
l’article 1705 du Code Général des Impôts, ensemble l’article R. 59 B-1 du Livre des Procédures
fiscales.”

Cour de cassation Chambre commerciale, 7 avril 2010, 09-14.516
Hubert X… est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ;
Une déclaration complémentaire de sa succession a été souscrite le 30 juin 1998 à la suite de la
reconnaissance judiciaire de la validité du testament instituant le défunt légataire en pleine
propriété d’un appartement ;
Le 15 décembre 2000, l’administration fiscale a notifié à M. Christian X…, en sa qualité de
cohéritier solidaire, un redressement sur la valeur de ce bien ;
Après avis de la commission départementale de conciliation, un AMR a été rendu exécutoire le 23
décembre 2003 pour un total en droits et intérêts de retard de 52. 948 euros (dont 31. 939 euros
en droits) à M. Christian X… le 23 décembre 2003 ;
Après rejet de sa réclamation, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a
rejeté la réclamation
La cour d’appel a infirmé le jugement et l’administration s’est pourvu en cassation ;
La question est de savoir si faute par l’administration d’avoir notifié l’ensemble des actes
découlant du redressement à toutes les personnes concernées, celle-ci a méconnu le principe du
contradictoire et de loyauté des débats, ce qui constituerait une erreur substantielle entachant
d’irrégularité la procédure d’imposition.
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au
paiement des droits de mutation par décès ;
À cet égard, lorsqu’il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l’un
quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses
codébiteurs ;
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L’administration soutient qu’elle peut donc poursuivre à l’encontre de l’un des héritiers solidaires
un redressement portant sur les droits afférents à la succession ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’avis de la commission départementale de conciliation sur la
valeur vénale du bien litigieux n’avait été notifié qu’à M. Christian X…, lequel n’apparaissait pas
s’être présenté comme représentant ses cohéritiers lorsqu’il a été entendu par celle-ci,
la cour d’appel retient à bon droit que l’administration a méconnu les principes de la contradiction
et de loyauté des débats, ce qui entache d’irrégularité la procédure suivie pour établir le rappel
des droits litigieux et justifie d’en prononcer la décharge
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de l’administration ;